C-26, r. 197 - Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

Texte complet
5. Le membre doit, dans la mesure de ses possibilités, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels de physiothérapie.
D. 633-2007, a. 5.